30.4. Tout centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l’application des dispositions relatives aux résultats prévues au présent régime les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les élèves qui reçoivent des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française.